22. L’animal dont la morphologie, le pelage, l’âge, l’état de santé et le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur lui procurent la protection appropriée en fonction des conditions climatiques auxquelles il est soumis, peut être hébergé principalement à l’extérieur.
Dans le cas où le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur d’un animal est inconnu, son propriétaire ou son gardien doit prévoir une période d’acclimatation graduelle à son hébergement à l’extérieur.